Reconversion du paysan ou comment avec l'âge on veut, on espère devenir sage.
Á 70 piges, j'ai postulé. Deux ans plus tard: à 72, par ordonnance de la Cour d'Appel, je suis devenu Conciliateur de
Justice.
C'est là, sous l'arbre des palabres au
milieu du village.
C'est quoi ? c'est comme un vieillard en Afrique qui accepte sous le grand arbre des palabres au centre du village, d'écouter les
doléances des uns et des autres pour essayer de les réconcilier sur des bases acceptables pour chacun. Ce compromis construit par les parties en présence, signé devant moi, devient un vrai
jugement exécutoire, sans avoir à sortir le moindre liard..
Quand le résultat est là, c'est très gratifiant. Une petite lueur de fierté s'allume en soi.
Je n'évoquerai pas les quelques cas que j'ai eu à connaître, c'est trop tôt. Mais, je me promets plus tard si ...
Comme quoi la vieillesse peut être belle !
Discours de Monsieur HELFRE, Président du TI de St Etienne
Grandeurs et les Servitudes de la Conciliation.
Y a-t-il plus noble tâche que celle qui consiste à concilier un être humain avec son
semblable ?
Parvenir à accorder deux personnes qui ne veulent plus se voir et qui en sont parfois venues à
se haïr, n’est-ce pas une mission impossible qu’il est demandé au conciliateur d’entreprendre tout de même ?
La conciliation ne serait-elle pas si difficile à obtenir que sa réussite serait contraire à
la nature humaine et ne tiendrait qu’à la faiblesse de l’une des parties ?
Comme le disait LA BRUYERE
« les haines sont si longues et si opiniâtres, que le plus grand signe de mort dans un homme
malade, c’est la réconciliation ».
Rappelez-vous la prière de Saint-François d’Assise :
« Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est la discorde, que je mette l’union ».
Mais, à côté de cette œuvre humaine idéale et la conciliation, combien de temps passé, combien
d’énergie dépensée par le conciliateur parfois dans des affaires de quatre sous où la mesquinerie l’emporte sur la grandeur d’âme !
Que de satisfactions obtenues lorsque la conciliation réussit, mais aussi quel effacement le
conciliateur doit supporter lorsque la conciliation échoue !
Le conciliateur de justice, qui déjà accomplit sa mission bénévolement, doit être prêt à
recevoir… en récompense… de l’ingratitude. Grandeur et Servitude.
Le conciliateur de justice traite souvent de petits litiges. Mais l’importance humaine de ces
litiges n’a rien à voir avec leur faible valeur pécuniaire.
On pourrait même dire que parfois elle est inversement proportionnelle à cette valeur
pécuniaire.
Rapprocher deux voisins qui s’étripent depuis des années au sujet de l’élagage des arbres ou
de l’entretien d’un mur revêt plus d’importance sur le plan humain, sur le plan de la vie sociale, que par exemple la résolution d’un conflit opposant devant le tribunal de grande instance une
copropriété à un entrepreneur.
Les tribunaux institutionnalisés n’ont-ils pas tort d’abandonner le traitement des conflits
les plus concrets, ceux qui trouvent leur origine dans la vie de tous les jours (conflits de voisinage, concernant de petites dettes ou opposant un consommateur à un commerçant,
etc..) ?
Ils laissent au conciliateur de justice l’avantage de pratiquer la justice d’équité,
c’est-à-dire la justice idéale telle que la pratiquaient Salomon ou Saint-Louis.
Résoudre les conflits comme Saint Louis sous son chêne, n’est-ce pas une grandeur que les
juges professionnels aimeraient avoir et qui est donnée au conciliateur de justice ?
CAR LES CONCILIATEURS DE JUSTICE SONT APPAREMMENT LIBRES D’AGIR COMME ILS
L’ENTENDENT.
Ils ne sont tenus :
-
Ni par des règles de procédure
Ils concilient sans forme.
Même le fameux principe du contradictoire – qui état de voie réflexe des juges dans les
Tribunaux – semble leur échapper, du moins en partie.
S’ils sont évidemment tenus d’entendre chacune des parties – de préférence d’abord séparément
– ils ne sont pas tenus d’indiquer à chaque partie les éléments qu’ils ont pu recueillir venant de l’autre partie !
-
Ni par des règles de droit
Seuls l’équité et le bon sens les guident.
Ils ne sont pas tenus de suivre un raisonnement juridique.
Ni par des règles spécifiques à d’autres modes de résolution des
conflits
Comme par exemple la transaction où la jurisprudence exige l’existence de concessions
réciproques entre les parties.
LE ROLE DES CONCILIATEURS DE JUSTICE PEUT ETRE RAPPROCHE DE CELUI DES JURES DE COUR
D’ASSISES !
Ils n’ont pas à rendre compte « des moyens par lesquels ils se sont convaincus ». La loi ne
leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve : elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence
et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées et les moyens de défense. La loi ne leur fait que
cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir : « avez-vous une intime conviction » ?. (article 353 du code de procédure pénale).
De même, le serment des jurés pourrait être applicable aux conciliateurs. Le juré promet,
en effet, « d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…. de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de n’écouter ni
la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de se décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant sa conscience et son intime conviction, avec l’impartialité et
la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre »(article 304 du code de procédure pénale).
En résumé, une seule chose est demandée au conciliateur : la sagesse… La sagesse qui
s’acquiert avec l’expérience d’une vie.
Si l’on décortique cette notion de sagesse, on y trouve des qualités qui se font de plus en
plus rares dans notre monde contemporain :
-
La capacité d’écoute (ce qu’on reproche au juge de ne plus avoir)
-
La patience (idem)
-
La capacité de pacifier, de désamorcer un conflit, d’apaiser des rancoeurs, de rapprocher
des intérêts divergents.
ALORS, LE CONCILIATEUR SURHOMME ?
Non, que l’on se rassure.
Il n’est pas demandé aux conciliateurs de justice plus qu’ils ne peuvent
donner.
CAR LES CONCILIATEURS DE JUSTICE SONT LIMITES EN FAIT DANS LEUR CHAMP
D’ACTION.
Certaines études estiment que seuls 10 -%- des affaires civiles peuvent être conciliées. Ce
chiffre de 10 -%- est celui correspondant au taux de conciliation devant les Conseils De Prud’homme.
À Grenoble, la présidente de la chambre sociale de la Cour d’appel, qui pratique la médiation
sociale, évalue elle-même à 4 -%- du total des affaires inscrites devant sa chambre les affaires ayant abouti à une médiation réussie.
Le conciliateur est, en effet, limité non seulement par la bonne volonté des parties d’arriver
à une conciliation (ce n’est pas lui qui concilie, ce sont les parties qui se concilient), la nature de l’affaire (certaines affaires ne se prêtent pas à la conciliation), par sa technicité (une
expertise est parfois nécessaire) et par le fait qu’il ne peut intervenir dans les matières où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits.
Ce qui signifie normalement qu’il ne peut pas aller à l’encontre des textes d’ordre
public.
C’est à mon sens, pour cette raison qu’il lui est demandé, lors de sa candidature, de posséder
une expérience juridique d’au moins trois ans : il doit savoir où s’arrête sa liberté d’action.
Mais je ferai ici une différence entre deux ordres publics.
· Un ordre public fort qui concerne
essentiellement le droit pénal et l’état des personnes.
Un tribunal civil n’est pas
compétent pour trancher un problème d’ordre pénal
Un tribunal d’instance ne
peut divorcer deux époux
· Un ordre public d’une force moindre
qui concerne les rapports contractuels et qui a simplement pour but de protéger une partie contre la puissance de l’autre.
Beaucoup ne le savent pas, mais des situations extrêmement courantes relèvent de ce deuxième
ordre public :
· Les rapports entre propriétaires et
locataires régis par la loi du 6 juillet 1989
· Les rapports entre prêteurs et
emprunteurs régis par la loi du 10 janvier 1978
· Les rapports entre propriétaires et
locataires de locaux commerciaux régis par le décret du 30 septembre 1953
QUESTION : UNE CONCILIATION PEUT-ELLE INTERVENIR EN PASSANT OUTRE AUX
DISPOSITIONS DE CES TEXTES D’ORDRE PUBLIC ?
Pour ma part, après avoir pensé que le conciliateur ne pouvait déroger à ces textes, j’ai
évolué et je prends en compte aujourd’hui d’une part le fait que cet ordre public est d’une force moindre que le premier cité et d’autre part qu’une conciliation est un accord global à
l’intérieur duquel il n’est pas envisageable qu’une partie, pour différentes raisons, se reconnaisse débitrice d’une obligation plus importante que celle prévue par les textes (par exemple,
le locataire qui accepte de payer l’intégralité du coût du constat d’état des lieux alors que la loi du 6 juillet 1989 limite son obligation à la moitié).
Pour des raisons pratiques, il paraît également difficile au conciliateur qui ne bénéficie pas
de formation juridique continue, de connaître et donc de respecter à la lettre les textes d’ordre public.
La résiliation amiable d’un bail commercial, qui permet d’écarter les dispositions d’ordre
public du décret du 30 septembre 1953 est, semble-t-il, admise en jurisprudence (voir Orléans 5/1/1994 loyers et copropriétés (1994 n° 384).
Le conciliateur de justice est également limité dans sa mission, par le fait qu’il ne dispose
pas, comme le juge, du glaive, de la contrainte. Il ne peut rien imposer. S’il a un statut officiel, s’il est reconnu comme auxiliaire de justice, son autorité, il la tire presque exclusivement
de ses qualités personnelles, morales et humaines.
Il n’est pas roi, comme Salomon ou Saint-Louis, et la réussite ou l’échec de sa tentative de
conciliation repose grandement sur sa seule autorité naturelle. On pourrait dire qu’en cela sa grandeur est même supérieure à celle de ces grands rois qui eux disposent de la
force.
Enfin, comme chacun sait, le conciliateur ne fait pas que des tentatives de conciliation en
présence de deux parties.
Il passe une bonne partie de son temps à orienter, à guider, à intervenir auprès de qui de
droit pour débloquer une situation.
Il agit discrètement, avec humilité, connaissant ses limites.
Il sait que sa mission est circonscrite, que l’institution judiciaire lui a confié un créneau
d’intervention, et que, même à l’intérieur de ce créneau, si une conciliation réussit, il n’en sera que l’instrument. Comme le dit l’article 1er du décret du 20 mars 1978, il n’est là
que pour «faciliter» une conciliation.
SAGESSE ET HUMILITE SONT SES DEUX PIERRES D’ANGLE
Mais cette connaissance de ces limites, qui pourrait être considérée comme une servitude, en
fait encore sa grandeur et même sa force.
Comme le disait un philosophe chinois du début du Ve siècle avant
Jésus-Christ :
« l’humilité sert à agir avec puissance » (LAO-TSEU).
CONCLUSION
Il a été confié au conciliateur une mission de justice idéale, mais une mission redoutable de
justice.
Libre, mais trop libre, presque livré à lui-même. Seul sur un sentier non balisé, il n’est pas
encadré comme le juge, par des règles de preuve et par des règles de fond. N’ayant pour guide que sa conscience, sa clairvoyance et son bon sens. Son bon sens qui n’est même pas une garantie
puisqu’il n’est pas en soi supérieur à celui de chacune des personnes qu’il tente de concilier. «le bon sens et la chose du monde la mieux partagée », disait
DESCARTES.
Ce qui signifie que tout le monde en a…
Différentes autorités font appel à lui : le maire, le commissaire de police, l’adjudant
de gendarmerie, et même le juge… Souvent pour tenter de dénouer des affaires, que la justice n’arriverait pas elle-même à solutionner.
On lui demande vraiment beaucoup alors que, il faut le rappeler, il n’est que bénévole… L’un
des derniers bénévoles. L’État qui l’a crée, lui rend-il suffisamment justice ?
Monsieur Henry HELFRE
Président du Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
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